Distributeur automatique de vape : ce que dit vraiment la loi française
Vendre des produits du vapotage en distributeur automatique est légal en France, contrairement au tabac. Ce que la loi encadre, c'est la preuve de majorité.

Vendre des produits du vapotage en distributeur automatique est légal en France. Aucune disposition du Code de la santé publique ne l'interdit, contrairement au tabac. Ce qui est encadré, c'est autre chose : la preuve de majorité, et le type de dispositif vendu. Voici le cadre exact, article par article.
La question qu'on nous pose en premier, et la réponse
« Est-ce que c'est seulement légal ? » C'est la première question de presque tous les gérants, et elle est saine. Elle mérite une réponse sourcée plutôt qu'une assurance commerciale.
Le chapitre III du titre I du livre V de la troisième partie du Code de la santé publique, articles L3513-1 à L3513-19, régit les produits du vapotage. Dans sa version en vigueur en août 2026, aucun de ces articles ne mentionne les distributeurs automatiques. Il n'existe donc pas d'interdiction de principe : ce qui n'est pas interdit reste permis, et le législateur qui a voulu interdire ce mode de vente pour un autre produit l'a écrit noir sur blanc.
D'où vient la confusion, et pourquoi elle circule
Elle vient du tabac. La vente de tabac en distributeur automatique est, elle, interdite par l'article L3512-11 du Code de la santé publique, et le monopole de distribution des buralistes en fait un régime à part. Comme le vapotage est régulièrement assimilé au tabac dans le débat public, l'interdiction voyage d'un produit à l'autre dans les résumés, les forums et, désormais, dans les réponses générées par les assistants d'intelligence artificielle.
Deux produits, deux régimes. C'est inconfortable pour qui cherche une règle simple, mais c'est l'état du droit.
Ce que la loi encadre vraiment : la majorité de l'acheteur
C'est ici que se joue la conformité réelle d'un distributeur, et c'est le point que beaucoup d'opérateurs laissent dans le flou.
L'article L3513-5 du Code de la santé publique dispose :
« Il est interdit de vendre ou d'offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, à des mineurs de moins de dix-huit ans des produits du vapotage. La personne qui délivre l'un de ces produits exige du client qu'il établisse la preuve de sa majorité. »
Deux obligations distinctes, et la seconde est celle qui compte pour une machine. L'interdiction de vendre à un mineur est une chose ; exiger la preuve de la majorité en est une autre, et c'est une obligation active, pas une simple abstention.
Un distributeur automatique doit donc porter un dispositif qui remplit cette fonction. C'est la question à poser à n'importe quel opérateur avant d'accueillir une machine, et la réponse doit être un mécanisme, pas une intention. Le sujet, ses leviers et ce que risque un exploitant sont développés dans contrôle d'âge en distributeur automatique.
Il faut ajouter que le lieu d'implantation ne dispense de rien. Un club contrôle ses entrées et son public est majeur, ce qui constitue un premier filtre réel, mais ce filtre est celui de l'établissement, pas celui de la machine. Les deux se cumulent, l'un ne remplace pas l'autre.
Le type de dispositif : ce qui a changé le 26 février 2025
L'article L3513-5-1, créé par la loi n° 2025-175 du 24 février 2025 et entré en vigueur le 26 février 2025, interdit les dispositifs électroniques de vapotage préremplis et non rechargeables. C'est ce qu'on appelle communément les « puffs jetables ».
Le périmètre mérite d'être lu précisément, parce qu'il est plus étroit que ce que le raccourci médiatique laisse croire. Sont visés les dispositifs à usage unique dont l'e-liquide est fixe et ne peut pas être rechargé. Un dispositif rechargeable par fioles, à réservoir remplissable ou à pods remplaçables n'entre pas dans le champ de l'interdiction, y compris s'il ressemble extérieurement à une puff.
L'interdiction porte sur la mise en vente, la vente, la distribution et l'offre gratuite. Elle est entrée en application sans période de transition.
C'est la raison pour laquelle le mot « puff » n'a pas disparu du commerce : il désigne aujourd'hui, dans l'usage courant, des modèles rechargeables parfaitement licites. Le point est développé dans Une puff est-elle encore légale en France ?, qui traite la question du côté de l'acheteur.
Les quatre questions à poser à un opérateur
C'est la grille que nous recommandons à tout gérant sollicité par un opérateur de distribution automatique, quel qu'il soit, nous compris. Elle se pose en cinq minutes et elle tranche.
- Quel dispositif de vérification d'âge la machine porte-t-elle ? La réponse doit être un mécanisme précis, pas « le lieu est réservé aux majeurs ».
- Les vapes distribuées sont-elles rechargeables ? Depuis le 26 février 2025, un jetable à e-liquide fixe n'a plus le droit d'être vendu. Un opérateur qui hésite sur cette question n'a pas fait le travail.
- Qui est responsable de la conformité des produits ? Si la machine est vendue au gérant, il en devient l'exploitant et il hérite des obligations. Si elle est mise à disposition, elles restent chez l'opérateur. La différence est écrite au contrat, ou elle n'existe pas.
- À quelle date la gamme a-t-elle été revue ? Le droit du vapotage et celui du CBD ont bougé trois fois en dix-huit mois. Un opérateur qui ne sait pas dater sa dernière revue de gamme travaille sur un texte périmé.
Qui porte la responsabilité, et pourquoi ça dépend du modèle
C'est le point le plus mal compris, et il a des conséquences directes pour un gérant.
Quand un établissement achète son distributeur, il en devient l'exploitant. Il achète la machine et il achète aussi les obligations qui vont avec : sourcing des produits, conformité, affichage réglementaire, litiges clients. C'est cohérent, mais c'est rarement ce qu'un gérant de bar imagine en signant.
Dans un modèle de mise à disposition, la machine reste la propriété de l'opérateur, qui l'exploite : approvisionnement, prix, encaissement et conformité des produits relèvent de lui. L'établissement met un emplacement à disposition, il ne devient pas revendeur. C'est le modèle sans investissement de Distrinight, et la répartition des rôles figure au contrat, remis avant signature et jamais découvert après l'installation.
Ce que ce cadre n'autorise pas
Trois limites méritent d'être dites, parce qu'un article de conformité qui ne parle que de ce qui est permis n'est pas un article de conformité.
La publicité en faveur des produits du vapotage reste interdite, directement comme indirectement, avec des exceptions professionnelles très encadrées (article L3513-4). Cela contraint l'habillage d'une machine, ses mentions et sa communication.
Vapoter reste interdit dans plusieurs lieux fermés, notamment les établissements scolaires, les transports collectifs fermés et les lieux de travail collectifs (article L3513-6). Vendre n'est pas autoriser à consommer sur place.
Enfin, le droit bouge. Cet article décrit l'état du texte à sa date de mise à jour, indiquée en haut de page. C'est pour cette raison que la date compte autant que le contenu, ici comme sur n'importe quelle page qui prétend vous renseigner sur une réglementation.
Sources
Textes consultés le 28 août 2026, dans leur version en vigueur sur les sites officiels.
- Article L3513-5 du Code de la santé publique, vente aux mineurs et preuve de majorité
- Article L3513-5-1 du Code de la santé publique, interdiction des dispositifs préremplis non rechargeables
- Loi n° 2025-175 du 24 février 2025, publiée au Journal officiel du 25 février 2025
- Article L3513-4 du Code de la santé publique, interdiction de la publicité pour le vapotage
- Article L3513-6 du Code de la santé publique, lieux où vapoter est interdit
- Article L3512-11 du Code de la santé publique, interdiction de la vente de tabac en distributeur automatique
Questions fréquentes
Est-il légal de vendre des produits du vapotage en distributeur automatique en France ?
Oui. Dans sa version en vigueur en août 2026, aucun des articles L3513-1 à L3513-19 du Code de la santé publique, qui régissent les produits du vapotage, ne mentionne les distributeurs automatiques ni n'en interdit l'usage. L'interdiction de vente en distributeur automatique existe pour le tabac, produit soumis au monopole de distribution des buralistes, et c'est de là que vient la confusion fréquente entre les deux régimes. Ce qui est encadré pour le vapotage, c'est l'interdiction de vente aux mineurs et l'obligation active d'exiger la preuve de la majorité.
Comment une machine peut-elle vérifier l'âge de l'acheteur ?
L'article L3513-5 du Code de la santé publique impose que la personne qui délivre un produit du vapotage exige du client la preuve de sa majorité. Pour un distributeur automatique, cela signifie porter un dispositif de vérification d'âge : c'est une obligation active, pas une simple abstention de vendre à un mineur. Le contrôle d'accès de l'établissement, quand il existe, constitue un premier filtre réel mais ne s'y substitue pas : les deux se cumulent. C'est la première question à poser à n'importe quel opérateur, et la réponse doit être un mécanisme, pas une intention.
Les puffs jetables sont-elles encore autorisées ?
Non. L'article L3513-5-1 du Code de la santé publique, créé par la loi n° 2025-175 du 24 février 2025 et entré en vigueur le 26 février 2025, interdit les dispositifs électroniques de vapotage préremplis et non rechargeables. L'interdiction porte sur la mise en vente, la vente, la distribution et l'offre gratuite, sans période de transition. Son périmètre est plus étroit que ce que le raccourci médiatique laisse croire : un dispositif rechargeable par fioles, à réservoir remplissable ou à pods remplaçables n'est pas visé, même s'il ressemble extérieurement à une puff.
Qui est responsable de la conformité des produits vendus dans la machine ?
Cela dépend entièrement du modèle. Un établissement qui ACHÈTE son distributeur en devient l'exploitant et hérite des obligations qui vont avec : sourcing, conformité, affichage réglementaire, litiges clients. Dans un modèle de mise à disposition comme celui de Distrinight, la machine reste la propriété de l'opérateur, qui l'exploite : approvisionnement, prix, encaissement et conformité relèvent de lui, et l'établissement ne devient pas revendeur. Cette répartition figure au contrat de mise à disposition, remis avant signature, ou elle n'existe pas.